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ASSURANCE-VIE

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE

La clause bénéficiaire démembrée est une technique patrimoniale dont l’objectif est de protéger une personne en lui transmettant une somme d’argent logée en assurance-vie – souvent le conjoint survivant tout en optimisant les frais de transmission pour d’autres héritiers, en général les enfants.

STRATÉGIE PATRIMONIALE

Principe de la clause bénéficiaire démembrée

Lorsque l’on nomme uniquement le conjoint survivant en tant que bénéficiaire, la fiscalité est en général plus lourde pour les enfants lorsqu’ils héritent au décès de leur second parent. De même, si l’on nomme à la fois le conjoint et les enfants au premier rang sur la clause, le conjoint survivant pourrait se trouver dans une situation délicate s’il n’a pas de quoi subvenir à ses besoins au décès de son époux/se.

La technique de la clause bénéficiaire démembrée consiste donc à prévoir une transmission en deux temps entre plusieurs bénéficiaires qui possèderont des droits différents sur les capitaux transmis.

Avant tout, il faut comprendre que le droit de propriété est la réunion de trois éléments : l’usus, le fructus, et l’abusus.

Lorsque l’on parle de démembrement, on partage le droit de propriété en deux branches que sont :

  • L’usufruit qui regroupe usus (l’usage pour soi) et fructus (le droit de percevoir des fruits)
  • Et la nue-propriété qui contient l’abusus (le droit de disposer du bien)

Lorsque ces deux éléments sont réunis entre les mains d’une même personne, l’usufruit et la nue-propriété forment la pleine propriété.

En matière d’immobilier démembré, les usufruitiers peuvent habiter un bien (l’usus) ou le mettre en location pour en percevoir les loyers (le fructus) ;

Quant aux nus-propriétaires, ils ont le droit de disposer du bien, le vendre, consentir une donation (l’abusus). Autrement dit, un usufruitier seul ne peut pas décider de vendre ou donner un bien sans l’accord du nu-propriétaire.

En matière de clause bénéficiaire, il est également possible d’attribuer les capitaux d’un contrat d’assurance-vie en séparant l’usufruit de la nue-propriété, et en octroyant ces deux prérogatives à des personnes différentes.

Le cas le plus classique est une personne mariée et parent d’enfants, titulaire d’un contrat d’assurance-vie, qui voudrait attribuer l’usufruit des capitaux à son conjoint, et prévoir la nue-propriété au profit de ses enfants.

Plus précisément, avec cette technique le titulaire d’un contrat d’assurance-vie va pouvoir transmettre ses capitaux en deux temps : la clause bénéficiaire du contrat va donc prévoir le dénouement du contrat en cas de décès de l’assuré au profit d’un (ou plusieurs) usufruitier et d’un (ou plusieurs) nu-propriétaire. L’usufruitier va pouvoir utiliser les fruits du capital transmis, les revenus générés par ce dernier ; au-delà de ce droit, l’accord du nu-propriétaire sera nécessaire. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupèrera le capital restant et devient plein propriétaire.

Le démembrement est permis pour tout bien, meuble ou immeuble. Par ailleurs, une succession en France provoque généralement un démembrement « forcé » entre les héritiers, souvent le conjoint devient usufruitier et les enfants nus-propriétaires des biens.

Pour les biens meubles, il est également admis que l’usufruit peut se muer en « quasi-usufruit » lorsque le bien considéré peut disparaître du fait de son usage. C’est le cas pour l’argent par exemple, et par extension pour les contrats d’assurance-vie, de capitalisation, les PEA, les comptes-titres, et plus globalement tout placement.

L’usufruit et la quasi-usufruit ne possèdent pas tout à fait les mêmes caractéristiques, c’est pourquoi il convient de les distinguer : en cas de quasi-usufruit, le quasi-usufruitier a la pleine jouissance des sommes transmises (et plus seulement les revenus générés), à charge pour lui de restituer les sommes perçues au nu-propriétaire à son décès. Le quasi-usufruit est donc plus souple pour l’usufruitier et ne nécessite pas l’accord du nu-propriétaire pour jouir des sommes ; le nu-propriétaire de son côté détient une créance qu’il pourra exercer sur la succession de l’usufruitier, à son décès.

Attention, il est bien entendu que l’utilisation de cette technique suppose que le patrimoine du conjoint survivant soit suffisant pour permettre la restitution de la créance aux nus-propriétaires. Dans le cas contraire, les nus-propriétaires pourraient se trouver lésés si la somme objet du démembrement avait totalement disparu du fait du quasi-usufruitier.

Par ailleurs, toute somme utilisée par le quasi-usufruitier sur la somme qui lui revient, créera une créance sur sa succession pour les nus-propriétaires et viendra diminuer d’autant la masse successorale, et in fine, les droits de succession imposés à ces derniers.

Attention, toute autre configuration que conjoint-usufruitier et enfant-nus propriétaires peut emporter des conséquences fiscales différentes : nous consulter pour tout cas particulier.

FISCALITÉ

Conséquences fiscales du démembrement en quasi-usufruit

Au moment du dénouement du contrat, la somme est transmise entre les mains du quasi-usufruitier. Le nu-propriétaire ne touche pas les sommes à ce moment, mais peut subir de la fiscalité (en général cette fiscalité est réglée avant même la transmission des capitaux au quasi-usufruitier ; le nu-propriétaire n’a donc pas à décaisser de fonds).

L’usufruitier, s’il s’agit du conjoint, est complètement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA en 2007.

La fiscalité applicable au nu-propriétaire est fonction :

  • des caractéristiques du contrat d’assurance-vie initial, qui vont déterminer les abattements auquel le nu-propriétaire a droit ;
  • de l’âge du quasi-usufruitier au moment du dénouement du contrat, qui va déterminer la part fiscale revenant au nu-propriétaire (même le tableau répartition). Pour rappel, il ne s’agit que d’un partage fictif destiné à déterminer la fiscalité, le nu-propriétaire n’a pas l’usage des sommes avant le décès de l’usufruitier.

Exemple

Franc a souscrit en 2000 un contrat d’assurance-vie sur lequel tous les versements ont été effectués avant ses 70 ans. Sur la clause bénéficiaire de ce contrat, il a souhaité désigner sa femme, Marjorie, usufruitière des capitaux, et sa fille Solène, nue-propriétaire.

À son décès, la valeur du contrat s’élève à 400 000 €. Marjorie a alors 78 ans. La valeur de son usufruit est de 30 %, soit 120 000 €. La valeur de la nue-propriété est de 70 %, soit 280 000 €.

Fiscalité applicable aux capitaux :

Marjorie ne paiera rien, puisque le conjoint est exonéré de droits de succession et du prélèvement de l’assurance-vie depuis la loi Tepa de 2007.

En revanche, Solène sera taxée à hauteur de 30 % sur la valeur de la nue-propriété. Elle bénéficie d’une fraction de l’abattement de 152 500 € de l’assurance-vie, correspondant à la valeur de la nue-propriété (70 %), soit un abattement proratisé à 106 750 €. Solène est alors taxée à 30 % sur un montant de 280 000 € (280 000 – 106 750 = 173 250 €), ce qui représente une fiscalité totale de 34 650 €.

Si Franc avait utilisé une clause classique (« mon conjoint, à défaut mes enfants ») – en reprenant les mêmes paramètres – Marjorie n’aurait pas eu de fiscalité, mais imaginons qu’elle ait versé les capitaux reçus de Franc sur une nouvelle assurance-vie ; ce versement aurait alors été fait après ses 70 ans. 

À son décès, les conséquences fiscales auraient donc été toutes autres pour leur fille Solène : cette dernière aurait bénéficié d’un abattement de 30 500 € et aurait été fiscalisée au-delà au barème des droits de succession. 

En admettant que ce barème soit de 20 %, Solène aurait été alors taxée à 20 % sur un montant de 369 500 € (400 000 – 30 500 =  €), ce qui représente une fiscalité totale de 73 900 €.

Dans cet exemple, le gain fiscal de la clause bénéficiaire démembrée par rapport à la clause classique est de 39 250 €. 

(*) Les règles applicables au capital et aux intérêts générés dans cet exemple découlent uniquement de l’article 990i du Code général des impôts.